L'Oise Agricole 14 septembre 2020 a 10h00 | Par Camille Gourguechon

Reprise d’un bien loué via la clause de reprise sexennale

En principe, la reprise d’un bien loué s’exerce à la date d’expiration du bail, mais il elle peut parfois intervenir en cours de bail si une clause y a été insérée.

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La clause de reprise sexennale ne joue que pour les baux renouvelés.
La clause de reprise sexennale ne joue que pour les baux renouvelés. - © Intrabois

En effet, le bailleur peut, si le bail le prévoit, reprendre le bien loué à la fin de la sixième année suivant le renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un Pacs ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.

Uniquement pour les baux renouvelés

La reprise sexennale ne peut être exercée au cours du bail initial. Elle est possible uniquement à la fin de la sixième année qui suit le renouvellement du bail. L’article L. 411-8 du Code rural et de la pêche maritime précise que lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur, le bail sera considéré comme un premier bail que si la cession est antérieure de six ans à la date d’expiration du bail.

Dans le cas contraire, c’est seulement un nouveau bail ou le bail renouvelé qui constituera un premier bail.

Une clause expresse

La clause de reprise sexennale doit être expressément stipulée dans le bail.

Conditions de reprise du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la reprise est tenu d’exploiter personnellement dans les conditions fixées par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Il doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale.

Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Il doit aussi justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle.

 

Notification d’un congé-reprise par le propriétaire

Le propriétaire qui entend exercer la reprise au cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance, par acte extrajudiciaire, dans les formes fixées par le Code rural et de la pêche maritime.

À peine de nullité, le congé doit effectivement comporter plusieurs mentions obligatoires. Le non-respect des délais légaux est sanctionné également par la nullité du congé.

Néanmoins, si la loi impose un délai minimum pour signifier le congé, elle ne fixe aucun délai maximum. C’est la raison pour laquelle il convient de faire attention de ne pas envoyer trop en avance le congé puisque si les juges n’ont pas tous les éléments pour statuer, ils peuvent toujours annuler le congé envoyé trop prématurément.

Opposition du preneur

Le preneur peut s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge légal de la retraite ou de la retraite à taux plein.

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