L'Oise Agricole 25 janvier 2024 a 10h00 | Par Stéphane Lefever

Impôts, épargne, immobilier: des aménagements par la LDF 2024

Certains dispositifs fiscaux ont été créés, aménagés ou modifiés et d’autres supprimés. Faisons un tour d’horizon sur ces nouveautés.

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La loi de finances pour 2024 a amélioré des dispositifs existants, leur permettant d’offrir, pour cer-tains, plus de souplesse et, par contre, d’autres deviennent plus restrictifs.

Couples mariés ou pacsés : individualisation du taux de prélèvement à la source

Les couples mariés et pacsés sont soumis à une imposition commune. Depuis l’instauration du prélèvement à la source, l’impôt est désormais prélevé directement sur les revenus personnels de chaque membre du couple (salaires, retraite…). Le taux défini par l’Administration fiscale pour réaliser ce prélèvement est calculé selon le taux moyen d’imposition du foyer fiscal.

Néanmoins, les couples peuvent opter pour un taux individualisé en fonction de leurs revenus. Cette option est intéressante pour la personne du foyer fiscal qui a les revenus les plus faibles. Globalement, rien ne change dans le montant global de l’impôt à payer. Mais simplement, cela modifie la répartition entre les deux membres du foyer fiscal, favorisant celui qui a les revenus les plus faibles.

Cette option est peu utilisée par les couples mariés ou pacsés. La loi de finance pour 2024 est venue inverser le mécanisme. À compter du 1er septembre 2025, chaque membre du foyer fiscal sera soumis à un taux individualisé par défaut. Le couple aura toujours la possibilité de garder le taux unique. Pour cela, il devra exercer une option sur son compte impôt.gouv.fr et il pourra la dénoncer à tout moment.

Vente d’un immeuble en zone tendue

En principe, la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier, autre que la résidence principale, est imposable à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % (détention inférieure à 22 ans) auxquels s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux (détention inférieure à trente ans).

Dans le calcul de la plus-value, au-delà de six années de possession, des abattements s’appliquent en fonction de la durée de détention.

Le législateur vient de créer un nouvel abattement «exceptionnel et temporaire» pour les promesses de vente signées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Cet abattement s’applique aux ventes de terrains à bâtir et d’immeubles situés dans les zones tendues des zones A, A bis et B1. Mais attention, cet abattement est conditionné à une condition de densification du bâti existant. Ainsi, les biens construits sur le terrain cédé doivent l'être au sein d’un ou plusieurs bâtiments collectifs (des immeubles de plus de deux logements partiellement ou totalement superposés, selon le Code de la construction et de l'habitation), pour que le vendeur puisse bénéficier de l'abattement.

Le gabarit de cet immeuble doit même obligatoirement être égal ou supérieur à 75 % du gabarit maximal autorisé par les règles du plan local d'urbanisme. Cet abattement exceptionnel sur les plus-values des transactions immobilières est fixé au taux de 60 % et peut atteindre 75 % dans les périmètres des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale.

À noter que ce taux pourra être porté à 85 % si le logement est édifié sur le terrain affecté à du logement social, du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire, ou du logement intermédiaire. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une offre équilibrée de logements à loyers abordables, prévues dans le dispositif «Loc Avantages». Pour connaître la liste des communes concernées, consulter le décret du 25 août 2023.

IFI : nouvelle mesure anti-abus

L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est composée des biens et droits immobiliers mais aussi de certains titres de sociétés, SCI par exemple, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou de droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. La fraction imposable des titres de société est alors déterminée à partir de leur valeur réelle, en prenant en compte le passif de la société.

La liste des dettes déductibles est d’ailleurs limitée et seules les dettes relatives aux dépenses d’acquisition ou de travaux portant sur des biens immobiliers sont en principe déductibles. Lorsque les biens immobiliers sont détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), les contri-buables pouvaient déduire tout le passif social de la société et pas uniquement les dettes relatives aux dépenses d’acquisition ou de travaux portant sur des biens immobiliers imposables, pour déterminer la valeur de la part.

Désormais, à compter de 2024, la loi de finances écarte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société, lorsqu’elles ne se rapportent pas à des actifs imposables, afin d’éviter l’optimisation consistant à mettre des actifs immobiliers dans des sociétés endettées. Autrement dit, les règles sont désormais alignées sur celles qui prévalent en cas de détention en direct.

Création d’un plan épargne climat défiscalisé

Un nouveau produit d’épargne réservé aux jeunes de moins de 21 ans verra le jour au plus tard le 1er juillet 2024. Le plan d’épargne avenir climat (PEAC) présente les mêmes caractéristiques qu’un PEA (plan d’épargne en actions) puisqu’il pourrait être ouvert soit sous la forme d’un compte titres associé à un compte en espèces, soit sous forme de contrat de capitalisation. Les versements seront plafonnés et destinés à l’acquisition de titres, probablement des obligations contribuant au financement de la transition écologique.

Ce plan leur permettra de constituer une épargne de long terme pour préparer leur entrée dans la vie active. Les retraits partiels ne seraient possibles qu’à partir de 18 ans, sous réserve que le plan ait été ouvert depuis au moins cinq ans. Des possibilités de déblocage anticipé seront prévues en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents. Le plan serait automatiquement clôturé au 30e anniver-saire de son titulaire. Les revenus et les plus-values générés dans le cadre du plan seront totalement défiscalisé. Ils ne supporteront ni l’impôt sur le revenu ni les pré-lèvements sociaux, à la sortie du plan.

Actif successoral et quasi-usufruit

Afin de lutter contre la pratique consistant à donner une somme d’argent sous réserve d’usufruit afin d’éviter son imposition lors de la succession, la loi crée un nouvel article dans le Code général des impôts, l’article 774 bis. Celui-ci prévoit désormais que les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession.

Ce nouvel article prévoit que les droits acquittés par le nu-propriétaire lors de la donation viendront en diminution des droits de succession. Ce nouveau dispositif ne s’a-plique ni aux dettes de restitution portant sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’aient pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni à l’usufruit du conjoint survivant. Cette mesure s’applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, quelle que soit la date de constitution du quasi-usufruit.

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