Le partage de la succession
Ultime étape de la succession, le partage peut prendre des formes différentes. Lorsque la succession s’est ouverte et que chacun des héritiers a été appelé et a répondu par son option, il reste encore à liquider et à partager la succession.

Le partage de la succession constitue l’ultime étape de la succession car il met fin à l’indivision. Chaque héritier recevra des droits privatifs sur les biens constituant le lot dans le partage, et non plus des quotes-parts indivises. Le partage peut prendre deux formes différentes, l’une appelée le partage à l’amiable, l’autre le partage judiciaire.
Partage amiable
Le partage à l’amiable suppose que tous les héritiers soient d’accord pour sortir de l’indivision. Cet accord est constaté dans un acte de partage qui met alors fin à l’indivision. En pratique, les héritiers successoraux composent des lots d’une valeur égale qu’ils se répartissent ensuite entre eux.
Partage judiciaire
Lorsqu’il y a désaccord entre les coïndivisaires, le partage est judiciaire. Pour mettre fin à l’indivision, les héritiers seront contraints de saisir le tribunal de grande instance du lieu de l’ouverture de la succession et se heurter à un formalisme rigoureux. La procédure de partage judiciaire débute par une assignation en partage.
Cette demande doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage à l’amiable.
Lorsque les opérations sont simples, le juge ordonne le partage. En revanche, si les opérations sont complexes, le juge nomme un juge-commissaire qui commet un notaire chargé de la liquidation de la succession. Le notaire évalue les biens au jour le plus proche du partage et compose les lots qui seront éventuellement attribués par tirage au sort, en cas de contestation.
Le notaire a un an pour réaliser sa mission et peut toujours tenter une conciliation entre les parties. À défaut d’accord entre les copartageants, le notaire informe le juge-commissaire des difficultés au moyen d’un procès-verbal de difficultés.
Le juge-commissaire fait ensuite le rapport au tribunal qui statue sur les désaccords persistants et peut soit procéder au tirage au sort, soit ordonner la licitation. Le partage judiciaire empruntant une procédure lourde et complexe, les indivisaires auront toujours la possibilité de revenir au principe du partage à l’amiable.
Attribution préférentielle
Le législateur en 2006 a renforcé les possibilités d’attribution préférentielle lors du partage.
Cela signifie que lors du partage, certains héritiers peuvent demander à se faire attribuer en priorité certains biens du défunt. L’attribution préférentielle peut porter notamment sur une maison d’habitation, un véhicule ou encore une entreprise agricole.
Le conjoint survivant, ou l’héritier qui habitait dans les lieux à l’époque du décès et qui continue d’y résider, peut d’ailleurs demander l’attribution préférentielle du logement et de son mobilier.
S’agissant des biens agricoles, cet instrument juridique permet d’éviter le morcellement des exploitations agricoles et d’assurer le maintien de l’outil de travail entre les mains de celui qui le gère. Il existe différents types d’attribution préférentielle dans le monde agricole et notamment l’attribution pour exploiter et l’attribution pour constituer un GFA.
S’agissant de l’attribution pour exploiter, l’attribution d’une entreprise agricole est subordonnée à la libre appréciation du tribunal si la surface est supérieure à un seuil fixé au niveau départemental (seuil de 90 hectares pour le département de l’Oise) alors qu’elle est de droit pour une entreprise agricole dont la surface est inférieure audit seuil, c’est-à-dire que le juge n’a pas le pouvoir de la refuser dès lors que le postulant remplit certaines conditions.
S’agissant de l’attribution pour constituer un GFA, la création d’un GFA facilite la transmission de l’exploitation agricole et permet le maintien de l’unité de l’exploitation sans imposer à l’attributaire exploitant le paiement d’une soulte aux autres copartageants. Cependant, si un des copartageants ne souhaite pas participer au GFA, il pourra recevoir un autre bien du partage, ou en cas d’insuffisance, une soulte.
Faute d’accord amiable entre les copartageants, l’attribution préférentielle doit être demandée en justice devant le Tribunal de grande instance.
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