Révision du fermage
Sous certaines conditions, le législateur offre la possibilité aux parties de faire réviser le prix du fermage.
Plusieurs hypothèses permettent de réviser le prix du fermage initialement prévu au bail, telles que ci-après exposées.
Modification des minima et maxima
La fixation du prix du bail rural est encadrée par des règles strictes. Le législateur prévoit, en effet, une fixation administrative de la valeur locative normale du bien loué et le choix des parties ne peut s’exercer qu’entre un maximum et un minimum imposé.
Les minima et maxima fixés par l’arrêté préfectoral sont reconsidérés tous les six ans. Si le barème départemental est modifié, l’une ou l’autre des parties peut demander la prise en compte des modifications de prix au moment du renouvellement du bail. S’il s’agit d’un bail rural à long terme, la mise en conformité du prix du bail avec le nouvel arrêté peut intervenir au début de chaque nouvelle période de neuf ans. À défaut d’accord entre les parties, le nouveau prix du bail est fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR).
Action en révision des fermages anormaux
Il existe une action judiciaire ouverte aux deux parties, appelée l’action en révision des fermages anormaux, permettant de sanctionner le non-respect des maxima et minima fixés par l’autorité préfectorale. L’action peut être exercée une seule fois pendant le bail au cours de la troisième année de jouissance lorsque le fermage est supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative du bien donné à bail. La révision du prix n’étant pas rétroactive, le nouveau prix du bail ne s’applique qu’à la période du bail restant à courir.
Au renouvellement du bail
Les parties ont toujours la possibilité de prévoir un nouveau montant du fermage lors du renouvellement du bail. À défaut d’accord entre les parties, le TPBR fixera le prix du nouveau bail.
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