L'Oise Agricole 12 avril 2019 a 16h00 | Par Sonia Salmistraro

Sibell en redressement judiciaire

Suite au placement en redressement judiciaire de la société Sibell, l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) a organisé, avec le concours des FDSEA départementales concernées, une réunion d’information à destination des producteurs impactés.

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- © V. Marmuse / CAIA

Une quinzaine d’entre eux ont fait le déplacement le 2 avril dernier pour obtenir des réponses à leurs multiples interrogations. Un avocat était également présent pour les aiguiller dans leurs démarches à effectuer.

La déclaration de créance

Les créances antérieures des producteurs, c’est-à-dire celles nées avant l’ouverture de la procédure suite aux livraisons effectuées mais restées impayées, sont gelées et ne peuvent donc être réglées. Elles devront être déclarées au passif de la société débitrice. Pour ce faire, les producteurs créanciers doivent envoyer une déclaration de créances, en lettre recommandée avec accusé de réception, au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cette déclaration devra être accompagnée de pièces justifiant de ces créances (factures, bordereaux de livraison, etc.). Les créanciers n’ayant pas été payés de livraisons effectuées dans les 90 jours précédant l’ouverture de la procédure, bénéficient quant à eux d’un privilège. Ce privilège, prévu à l’article 2332-4 du Code civil, leur permet d’être au second rang dans l’ordre de paiement des créanciers, juste derrière les créanciers superprivilégiés, à savoir les salariés. Les agriculteurs dans cette situation doivent faire état de ce privilège dans leur déclaration de créance et le justifier.

Les contrats en cours

Les contrats en phase d’exécution ne sont pas résiliés du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les producteurs doivent donc respecter leurs obligations contractuelles, et ce quand bien même si leur cocontractant n’a pas exécuté certains engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

L’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Il doit alors s’assurer, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Les agriculteurs souhaitant connaître la position de l’administrateur judiciaire quant à la continuation éventuelle de leur contrat doivent lui délivrer une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de ce contrat. À défaut de réponse de sa part dans le délai d’un mois, sauf si le juge commissaire lui accorde un délai supplémentaire de 2 mois au plus pour se prononcer, le contrat est considéré comme résilié de plein droit.

La clause de réserve de propriété

Cette disposition contractuelle permet au vendeur de rester propriétaire de sa marchandise jusqu’au complet paiement du prix. Ainsi, le titulaire d’une telle clause peut engager une action en revendication en vue de se voir restituer sa marchandise livrée non payée. Toutefois, pour que cette action porte ses fruits, il faudra que ses pommes de terre, ou des pommes de terre de même nature et de même qualité, eussent encore été présentes dans le patrimoine de l’acheteur au jour du jugement d’ouverture de la procédure.

La loi Gayssot

D’autres sujets ont également été traités, dont notamment la loi Gayssot. Cette loi permet aux transporteurs, n’ayant pas été réglés par le donneur d’ordre, de se faire payer auprès de l’expéditeur ou du destinataire de la marchandise. La société Sibell ne s’étant pas acquittée de certains frais de transport, des agriculteurs ont reçu des courriers de mise en demeure de payer. Ces agriculteurs se sont vus rassurés d’entendre qu’il existe, selon les situations, des moyens de se défendre contre cette demande de paiement. Reste qu’il s’agit là tout de même d’un nouveau problème à gérer venant donc s’ajouter à celui des impayés et du devenir de leurs contrats.

Le contrat : un outil à ne pas négliger

Il est la loi des parties, celui qui détermine les obligations de chacun et qui fixe les «règles du jeu» dans le cadre de la relation commerciale. Savoir sur quelle quantité on s’engage, et surtout pour quel prix, est indispensable. Mais un contrat ce n’est pas seulement des quantités et un prix. Les autres dispositions contractuelles sont toutes aussi importantes. Certaines clauses doivent être insérées dans les contrats de vente pour sécuriser les relations commerciales des producteurs, comme par exemple la clause de réserve de propriété, celle relative au transport des marchandises ou encore celle relative à la force majeure.

Le contrat type UNPT

Toutes ces clauses sont bien évidemment présentes dans le contrat type de vente de pommes de terre établi par l’UNPT. Pour rappel, soucieuse d’aider les producteurs dans le cadre de la «nouvelle contractualisation» issue de la loi Egalim, l’UNPT a décidé de mettre à la disposition des producteurs un contrat type de vente de pommes de terre. Ce contrat a le mérite de rééquilibrer les relations contractuelles et de mieux protéger les producteurs. Pour plus d’informations sur ce contrat-type, ainsi que sur la procédure de redressement judiciaire de la société Sibell, les producteurs de l’Oise sont invités à contacter Camille Gourguechon à la FDSEA de l’Oise au 03 44 11 44 38.

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